Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 267 bis du Code des douanes
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62
Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure de consommation, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.
Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.
La taxe est exigible dès la réalisation du transport.
Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265.
Ainsi, ce sont les taxes françaises qui sont acquittées par le consommateur situé en France, comme le prévoient expressément les articles 267 et 267 bis du code des douanes. Ces taxes sont perçues par l'entreprise, puis reversées généralement par l'intermédiaire d'un représentant fiscal, lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un établissement en France. La déclaration de l'opération s'impose donc à tout professionnel concerné.
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