Article 268 bis du Code des douanesAbrogé

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Version01/01/1984
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Version10/08/1994

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 55 () JORF 10 août 1994

Modifié par : Loi 94-679 1994-08-08 art. 55 III, IV JORF 10 août 1994

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 103 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

1. Les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de Corse, sont passibles d'un droit de consommation.
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail dans les départements de Corse à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigarettes, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer, et aux 85 % des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à la cessation du bénéfice du régime suspensif d'accise, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du titre XII du code des douanes.
4. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
- d'un quart au budget des départements de la Corse,
- de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
5. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les taux du droit de consommation visé au paragraphe 1 ci-dessus et déterminent les autres modalités d'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 6 janvier 2003
4 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 28 août 2000

Le régime fiscal applicable aux tabacs manufacturés dans les départements d'outre-mer et en Corse repose respectivement sur les articles 268 et 268 bis du code des douanes qui prévoient un dispositif spécifique. S'agissant des départements d'outre-mer, une réforme de ces dispositions est inscrite dans le projet de loi d'orientation pour les départements d'outre-mer, en cours d'examen devant le Parlement. Ce texte donne aux conseils généraux la faculté de fixer le taux de la taxe et son assiette.

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M. Dominique Larifla, du group SOC, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 18 février 1999

Dominique Larifla appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'extension au département de la Guadeloupe du bénéfice des dispositions de l'article 268 du code des douanes relatif à l'affectation de la taxe de consommation sur le tabac au budget départemental. […] le produit du droit de consommation sur les cigarettes (art. 268 du code des douanes) perçu dans le département de la Guyane, est versé au budget de celui-ci. […] Enfin la loi nº 94-679 du 8 août 1994 a réuni dans un même texte les dispositions précédemment énoncées (art. 268 et 268 bis du code des douanes). […]

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