Article 284 quater du Code des douanesAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°67-1114 du 21 décembre 1967 - art. 16, v. init., Loi 70-1199 1970-12-21 art. 25, Loi 70-601 1970-07-09 art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.

2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.

3. Toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.

Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

4. Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, le paiement de la taxe est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

6. Toute liquidation résultant d'une réduction du tarif ou de l'application d'une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020

Commentaire1


Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 23 novembre 2016
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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 4 juin 2008, n° 2007-01540

[…] Je précise que cette majoration s'applique au paiement du 3 e trimestre 2007, c'est à dire avant la date de mise en redressement judiciaire et que cette majoration appliquée conformément à l'article 284 quater du code des douanes, n'étant ni un intérêt de retard, ni une pénalité, doit être recouvrée comme le principal.,

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  • Douanes·
  • Principal·
  • Transport·
  • Déclaration de créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Lettre

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 12 avril 2011, n° 2010-00757

[…] Objet : TSVR- Déclaration de créances du 26/05/2010 concernant la sté Z A SA. REF. : Votre courrier du 24 février 2011 P.J. : – Copie article284 quater du code des Douanes. — Copie.article n° 1756 du Code Général des Impôts. -- Ceque Grdhommennt due (à Commurt de La futé Sun Von ( Fomtbtun VP) Maître,

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  • Déclaration de créance·
  • Douanes·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Mandataire·
  • Déclaration·
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