Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
Article 284 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne.
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
Commentaires • 12
Cet amendement ajoutait un alinéa supplémentaire à l'article 284 bis du code des douanes comme suit : « Les véhicules porteurs de deux essieux ou d'un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre ». […] Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend ajouter à la liste des véhicules exemptés de TVSR, les véhicules poids-lourds anciens de moins de 30 ans mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, […]
Lire la suite…[…] ministre de la transition écologique et solidaire, sur le mouvement des gilets jaunes faisant suite notamment à la réduction de la vitesse de 80 km/h au lieu de 90 km/h sur la route (article R. 413-2 du code de la route), à l'augmentation de la TICPE (sur l'essence et le gasoil prévu au B et C de l'article 265 du code des douanes), […] de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation (article 1010 bis du CGI), […] de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (article 1599 quater C du CGI), de l'augmentation de la taxe à l'essieu et de son paiement semestriel au lieu de journalier pour les particuliers non-professionnels (article 284 bis et s. du code des douanes), […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] durant la période du 1 er janvier 1969 au 31 décembre 1972, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite « taxe à l'essieu », instituée par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 553 B du code général des impôts, puis aux articles 284 bis et suivants du code des douanes, avait été acquittée par les clients de la société auxquels celle-ci avait donné en location, par contrat de crédit-bail, des camions passibles de cette taxe, […]
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[…] Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite des contrôles de deux véhicules poids lourds et de deux ensembles routiers, appartenant à la « Société d'exploitation des transports méridionaux » (SETM), révélant l'absence de document attestant le paiement de la taxe à l'essieu auquel étaient assujettis lesdits véhicules en vertu de l'article 284 bis du Code des douanes, Alain A…, représentant légal de la « SETM » et cette dernière société prise comme solidairement responsable ont été poursuivis, sur citation directe de l'administration des Douanes du chef d'infraction à la législation sur la taxe à l'essieu, […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 28 juin 2023, n° 22/00713
[…] Selon l'article 284 bis du code des douanes, les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter (véhicules de 12 tonnes et plus), à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale… Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
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