Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
Article 284 ter du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par semestre ou par fraction de semestre civil :
CATÉGORIE DE VÉHICULES |
POIDS TOTAL AUTORISÉ en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
TARIFS PAR SEMESTRE (en euros) |
||
---|---|---|---|---|
Egal ou supérieur à |
Et inférieur à |
Suspension pneumatique de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
Autres systèmes de suspension de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
|
I.-Véhicules automobiles porteurs |
||||
a) A deux essieux |
12 |
- |
62 |
138 |
b) A trois essieux |
12 |
- |
112 |
174 |
c) A quatre essieux et plus |
12 |
27 |
74 |
114 |
27 |
- |
182 |
270 |
|
II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque |
||||
a) Semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
8 |
16 |
20 |
- |
88 |
154 |
|
b) Semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
58 |
86 |
27 |
33 |
168 |
234 |
|
33 |
39 |
234 |
354 |
|
39 |
- |
314 |
466 |
|
c) Semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
186 |
258 |
38 |
- |
258 |
350 |
|
III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux) |
16 |
- |
60 |
60 |
Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.
4. (Abrogé)
II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
Commentaires • 14
Certes, le troisième alinéa du nouvel article 284 ter du code des douanes prévoit que « si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois (chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier) et le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel pour les véhicules de collection » à condition de renvoyer à l'administration sa déclaration TVR1.
Lire la suite…Certes, le troisième alinéa du nouvel article 284 ter du code des douanes prévoit que « si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois (chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier) et le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel pour les véhicules de collection » à condition de renvoyer à l'administration sa déclaration TVR1.
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[…] Selon l'article 284 bis du code des douanes, les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter (véhicules de 12 tonnes et plus), à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale… Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
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[…] Selon l'article 284 bis du code des douanes, les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter (véhicules de 12 tonnes et plus), à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale. Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 28 avril 2010, n° 0700961
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions des articles 284 bis et suivants du code des douanes que le montant de la taxe à l'essieu, qui est perçu sur tout véhicule immatriculé en France circulant sur la voie publique et désigné à l'article 284 ter de ce code, serait supporté par le consommateur final ; qu'à supposer même qu'un tel mécanisme de refacturation au client soit prévu pour la taxe à l'essieu et la redevance hydraulique, dénommée redevance VNF par la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE OTOR PAPETERIE DE ROUEN aurait effectivement usé de la faculté de répercuter le montant de la taxe à l'essieu et de la redevance hydraulique acquittées par elle sur le montant des prestations facturées ;
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Cet amendement ajoutait un alinéa supplémentaire à l'article 284 bis du code des douanes comme suit : « Les véhicules porteurs de deux essieux ou d'un poids total autorisé à charge égal ou supérieur à 12 T mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre ». […] Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend ajouter à la liste des véhicules exemptés de TVSR, […] occasionnel et non commercial, lorsqu'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre (code des douanes article 284 ter-I-4). […] Depuis le 1er janvier 2019, […]
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