Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
Article 284 quinquies du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/1972
Entrée en vigueur le 6 mai 1972
Est créé par : Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 II JORF 6 mai 1972
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.
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