Article 284 quinquies du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/1972

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°67-1114 du 21 décembre 1967 - art. 16, v. init., Loi 70-601 1970-07-09 art. 6, Loi 70-1199 1970-12-21 art. 25

Entrée en vigueur le 6 mai 1972

Est créé par : Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 II JORF 6 mai 1972

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1972
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020

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Documents parlementaires296

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