Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
Article 284 sexies du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :
- des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;
- des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] appartenant à la « Société d'exploitation des transports méridionaux » (SETM), révélant l'absence de document attestant le paiement de la taxe à l'essieu auquel étaient assujettis lesdits véhicules en vertu de l'article 284 bis du Code des douanes, Alain A…, représentant légal de la « SETM » et cette dernière société prise comme solidairement responsable ont été poursuivis, sur citation directe de l'administration des Douanes du chef d'infraction à la législation sur la taxe à l'essieu, prévue et réprimée par les articles 284 bis à 284 sexies et 411 du Code des douanes ; Attendu que pour retenir Alain A… dans les liens de la prévention et déclarer la SETM solidairement responsable, […]
Lire la suite…- Retard dans le paiement des taxes éludées·
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- Fraudes·
- Attaque
[…] – il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; – cette décision a été prise par une autorité incompétente, à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 et 48 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; – elle méconnaît les dispositions des articles 46, 47 et 284 sexies du code des douanes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu :
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18 juillet 2013, 11VE03979, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant, d'une part, que la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite taxe à l'essieu, prévue par les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes est supportée par le propriétaire ou à défaut le locataire ou le sous-locataire du véhicule sans qu'aucune possibilité de répercussion sur le consommateur final ne soit prévue ; que, par suite, elle ne saurait être déduite de la valeur ajoutée produite par la société requérante ;
Lire la suite…- Questions relatives au plafonnement·
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Cette taxe spéciale qui frappe certains véhicules routiers dont le tonnage occasionne des dépenses particulières au titre de l'entretien de la voirie (art. 284 bis et 284 sexies du code des douanes) a été modifiée comme suit par l'article 87 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 : extension de la taxe aux véhicules de douze à seize tonnes, à compter du 1er janvier 1999 ; forte augmentation de la taxe pour les véhicules assujettis.
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