Article 284 sexies bis du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1988
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 30 décembre 1988

Est créé par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 33 () JORF 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 33 () JORF 30 décembre 1988

Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France sont soumis dans un Etat étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu'ils aient pu faire l'objet avec cet Etat de réductions ou d'exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans cet Etat étranger et circulant sur le territoire français est instituée.
La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français.
Elle est fixée à :
- 250 F par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;
- 500 F par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.
La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés.
Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code.
La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans chaque cas le champ d'application de la taxe.
Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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1Taxes sur les véhicules à moteur
PwC Société d'Avocats

[…] La taxe sur les véhicules de société (TVS) qui comprenait deux composantes, se scinde désormais en deux taxes annuelles applicable aux véhicules de tourisme utilisés pour les besoins d'une activité professionnelle […] Par ailleurs, la taxe sur les véhicules routiers (TSVR), anciennement régie par les articles 284 bis à 284 sexies bis du code des douanes, qui concerne les véhicules lourds de transport de marchandises, est introduite dans le CGI avec la nouvelle dénomination de « taxe à l'essieu ». La gestion, le recouvrement et le contrôle de cette taxe sont corrélativement transférés à la DGFiP. Par dérogation, la taxe à l'essieu s'applique aux véhicules utilisés en 2021. […]

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