Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre VI : Droits et taxes divers
Article 285 quater du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Est créé par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 48 () JORF 3 février 1995
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
- d'un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
- d'un parc national créé en application de l'article L. 241-1 du livre II nouveau du code rural ;
- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 242-1 du livre II nouveau du même code ;
- d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application de l'article L. 243-1 du livre II nouveau du même code ;
- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 précitée ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 10 F par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 29
Décisions • 3
[…] 1°/ que seules sont redevables de la taxe prévue par l'article 285 quater du code des douanes, les entreprises embarquant des passagers à destination d'un site protégé, de sorte que celles qui assurent uniquement, sur le site lui-même, […]
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[…] — Joseph et l'Ile du Diable, les Iles du Salut ; qu'en estimant cependant que la taxe n'était pas due car il ne serait pas établi que les passagers maritimes embarqués vers les Iles du Salut s'y rendent exclusivement ou à titre principal pour visiter « la maison du directeur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 285 quater du code des douanes ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 18 décembre 2012, n° 11/05863
[…] Vu les conclusions déposées par la société VEDETTES DE [Localité 3] le 3 octobre 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la société VEDETTES DE [Localité 3] faisant valoir que l'article 285 quater du Code des Douanes devrait s'interpréter comme ne faisant référence au débarquement sur l'île ni pour déterminer le fait générateur de la taxe ni pour déterminer son assiette, la taxation s'opérant uniquement lorsque le passager atteint l'espace protégé sans qu'il soit nécessaire qu'il y débarque, le fait générateur de la taxation étant ainsi la pénétration par le passager dans le périmètre de l'espace naturel protégé ; […]
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[…] 11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l'article 1582 du […] 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; 15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; 16° De la taxe sur les passagers en application de l'article 285 quater du code des douanes ; 17° Des redevances et recettes d'utilisation du domaine. […] ; 6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;
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