Code des douanes / Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane / Chapitre VI : Droits et taxes divers
Article 285 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
1. (Abrogé)
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les impositions exigibles à l'importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3. En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Commentaires • 29
Décisions • 64
[…] Par renvoi à l'article 285 du code des douanes, l'article L 211-4 du code des ports maritimes (art. L 5321-3 code des transports) dispose que les droits de ports sont perçus comme en matière de douanes, les poursuites étant également effectuées comme en matière de douanes.
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[…] La société Made soutient que la violation de l'article 426-4 du code des douanes, qui consacre le délit d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, ne constitue pas le fait générateur de créance de TVA. Elle ajoute que l'article 285§1 du code des douanes donnant compétence à l'administration des douanes pour recouvrer, notamment, ' les taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation', ne saurait se comprendre comme donnant compétence générale à l'administration des douanes pour recouvrer les 'taxes sur le chiffre d'affaires' hors le cas de l'importation et de ce qui est prévu par le code général des impôts.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 18 mars 2019, n° 18/03558
[…] Elle précise que l'AMR vise l'article 285 du code des douanes qui prévoit que « L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation »'; que cet article du code des douanes fonde la compétence de l'administration des douanes en matière de recouvrement de droits et taxes'; qu'en outre, l'AMR contesté renvoie bien au procès-verbal du 3 décembre 2015 qui vise les textes communautaires fondant la créance douanière.
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