Article 285 du Code des douanes

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code pénal 280, Code des ports maritimes - art. L211-1 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1978

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967

Modifié par : Loi 68-1247 1968-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1969

Modifié par : Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978

1. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions63


1Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La société Made soutient que la violation de l'article 426-4 du code des douanes, qui consacre le délit d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, ne constitue pas le fait générateur de créance de TVA. Elle ajoute que l'article 285§1 du code des douanes donnant compétence à l'administration des douanes pour recouvrer, notamment, ' les taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation', ne saurait se comprendre comme donnant compétence générale à l'administration des douanes pour recouvrer les 'taxes sur le chiffre d'affaires' hors le cas de l'importation et de ce qui est prévu par le code général des impôts.

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  • Douanes·
  • Exportation·
  • Tva·
  • Administration·
  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Exonérations·
  • Vente·
  • Avis·
  • Importation

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 27 février 2014, n° 2012F00389

[…] Par renvoi à l'article 285 du code des douanes, l'article L 211-4 du code des ports maritimes (art. L 5321-3 code des transports) dispose que les droits de ports sont perçus comme en matière de douanes, les poursuites étant également effectuées comme en matière de douanes.

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  • Redevance·
  • Navire·
  • Port maritime·
  • Chambres de commerce·
  • Armateur·
  • Facture·
  • Douanes·
  • Industrie·
  • Management·
  • Ouvrage

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 18 mars 2019, n° 18/03558
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle précise que l'AMR vise l'article 285 du code des douanes qui prévoit que « L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation »'; que cet article du code des douanes fonde la compétence de l'administration des douanes en matière de recouvrement de droits et taxes'; qu'en outre, l'AMR contesté renvoie bien au procès-verbal du 3 décembre 2015 qui vise les textes communautaires fondant la créance douanière.

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  • Certificat d'importation·
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  • Sociétés·
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  • Importateurs·
  • Contingent tarifaire·
  • Dette douanière·
  • Droits de douane·
  • Déclaration en douane·
  • Exportation
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Documents parlementaires15

Le présent amendement a pour objet, ainsi que le prévoit le programme Action publique 2022, de réorganiser les modalités de recouvrement et de contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes et de la TVA afférente aux livraisons de produits pétroliers. Cette réorganisation permet, via un recours au support déclaratif et de collecte de la TVA, une rationalisation de l'utilisation des ressources publiques et la généralisation du recours aux procédures dématérialisées. Dans le cas particulier de la TVA, il permet aux opérateurs d'éviter tout décaissement de la TVA autoliquidée ainsi … Lire la suite…
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
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