Article 285 ter du Code des douanes

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Version21/09/2013
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 98 (V)

Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.

Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional ou par le conseil général de Mayotte dans la limite de 4,57 euros par passager.

La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional ou du conseil général de Mayotte.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population.

L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires3


1Les principales nouveautés fiscales pour les entreprises
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3Loi de finances pour 1997
Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 06-10.423, Inédit

[…] en restitution des sommes qu'elle avait indûment versées à ce titre ; qu'estimant que le prélèvement litigieux empruntait les caractères d'un droit de port et constituait par nature un droit de douane, dès lors que l'administration des douanes est chargée, en vertu des articles 285, alinéa 4, et 285 ter du code des douanes, de la perception, du recouvrement et du contrôle du droit de port ou de la taxe qui y est assimilée, le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune et, […]

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  • Compétence·
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  • Restitution·
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  • Contribution

2Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2015, n° 14/04410
Infirmation partielle

[…] La taxe d'embarquement des passagers est régie par l'article 285 ter du code des douanes, stipulant : 'Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. […]

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