Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre VI : Droits et taxes divers
Article 285 quinquies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.
Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot.
5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
Commentaires • 4
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions de l'article 302 bis N du CGI, de l'article 302 bis O du CGI et de l'article 302 bis P du CGI. […] en application du 1 du II de l'article 286 quater du CGI, astreints à la tenue d'un registre spécial dans les conditions prévues à l'article 41 ter de l'annexe IV au CGI, à l'article 41 quater de l'annexe IV au CGI et à l'article 41 quinquies de l'annexe IV au CGI. […] Cependant, l'importateur devra verser au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes, art. 285 quinquies).
Lire la suite…Toutefois, dans cette hypothèse, l'importateur doit acquitter au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes [C. douanes], art. 285 quinquies). […] C. […] du régime simplifié d'imposition de TVA sur la déclaration annuelle n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI relative à l'exercice au cours duquel la redevance est due. […]
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Le tarif de la redevance est codifié à l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV au CGI. […] III. […] Toutefois, l'importateur doit acquitter au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes, art. 285 quinquies). […] Champ d'application
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