Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre VI : Droits et taxes divers
Article 285 sexies du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 74 (V)
Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la taxe prévue à l'article 266 sexies que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] que tout litige intéressant la taxe générale sur les activités polluantes doit être soumis au tribunal d'instance, par application des dispositions de l'article 357 bis du code des douanes ; que le tribunal administratif est donc incompétent pour connaître du litige ; […] fixées par les lois de finances successives, et codifiées aux articles 266 sexies à 266 duodecies et 285 sexies du code des douanes et les modalités d'application définies par le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 ; que le fait qu'un matériaux d'extraction soit utilisé comme une charge minérale pour des applications industrielles aussi diverses les unes que les autres ne l'exonère pas de la taxe ; […]
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2. Tribunal judiciaire de Nantes, 17 septembre 2020, n° 18/00665
[…] Instituée par la loi de finances pour 1999 et entrée en vigueur au 1 janvier er 2000, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est codifiée aux articles 266 sexies à 266 duodecies et 285 sexies du code des douanes et comporte plusieurs composantes, le débat portant en l'espèce sur le volet émissions polluantes.
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