Article 285 septies du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2006
>
Version31/12/2006
>
Version31/12/2010
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)

I.-A titre expérimental dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les véhicules de transport de marchandises seuls ou tractant une remorque et les ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu'ils empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la distance parcourue sur lesdites voies.

Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sur proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des collectivités territoriales.

La taxe n'est pas applicable aux véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le transport des personnes.

Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transport de marchandises ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire.

II.-Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes.

Il est compris entre 0, 015 euro et 0, 2 euro par essieu et par kilomètre.

Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière.

Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe perçue au profit des collectivités autres que l'Etat. Le taux est fixé à 5 %. Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l'Etat une convention de financement des coûts d'investissement des équipements nécessaires au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes sur proposition de l'organe délibérant de la collectivité.

III.-Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont définies par arrêté.

Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire privé.

Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées dans le traitement automatisé précité.

Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et, le cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au deuxième alinéa sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé précité.

IV.-La taxe est perçue par l'administration des douanes et droits indirects, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le conducteur d'un véhicule taxable doit présenter à première réquisition aux agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de sa situation régulière au regard de la taxe.

Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à une taxation d'office égale au produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué, dont les modalités sont fixées par décret.

V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un rapport d'évaluation du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 31 décembre 2010
11 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mai 2013

[…] font-family:Times;color:#000000;} --> 3 La loi déférée procède à de nouvelles modifications des dispositions relatives à ces taxes figurant aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes : – son article 12 supprime la taxe expérimentale relative à la région Alsace ; – ses articles 13 et 14 créent des exonérations au profit de certains véhicules ; – son article 15 modifie les minorations de taux kilométriques liées à la périphéricité. 2. - La répercussion de la taxe sur les bénéficiaires de la circulation […] L'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports a inséré ce mécanisme aux articles L. 3221-2 et L. 3222-3 de ce code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 juin 2018, n° 17/02982
Infirmation partielle

[…] 5° Des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises.'

 Lire la suite…
  • Transport aérien·
  • Sociétés·
  • Livraison·
  • Transporteur·
  • Facture·
  • Aéroport·
  • Londres·
  • Blocage·
  • International·
  • Intérêt

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 juin 2011, 347720
Annulation

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101159 du 8 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande des sociétés SANEF SA, Siemens Project Ventures GmbH, Atos Worldline SAS et Siemens AG Osterreich, annulé la procédure de passation du contrat de partenariat portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance du dispositif nécessaire à la collecte, à la liquidation et au recouvrement de l'éco-taxe poids lourds nationale régie par les articles 269 à 283 quinquiès du code des douanes et de la taxe expérimentale alsacienne régie par l'article 285 septies du code des douanes ;

 Lire la suite…
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Passation d'un contrat de partenariat·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Principe d'impartialité·
  • 1) principe

3Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2015, n° 1309345
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route, dans sa version applicable : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, […] notamment par les véhicules de transport en commun, ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes, […]

 Lire la suite…
  • Remorque·
  • Destruction·
  • Immatriculation de véhicule·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Route·
  • Adresses·
  • Responsabilité·
  • État·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).