Article 275 du Code des douanesAbrogé

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Version28/03/1969
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Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 16

Modifié par : LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)

1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule soumis à la taxe.

Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'Etat, en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe.

Le taux est modulé en fonction de la classe d'émission euro du véhicule au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission euro du véhicule ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues.

2. Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 30 % pour les régions comportant au moins un département métropolitain classé dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces départements.

La minoration des taux kilométriques prévue au premier alinéa du présent 2 est portée à 50 % pour les régions qui ne disposent pas d'autoroute dont l'usage fait l'objet d'un péage, conformément à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.

3. Le taux kilométrique est compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre.

4. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

5. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux 1 à 4.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 14 juin 2011

Ce décret dresse la liste des huit départements métropolitains, qui du fait de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants, auront des taux kilométriques minorés de 25 % sur la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises votée à l'article 153 de la loi de finances pour 2009. Le raisonnement adopté pour déterminer les zones éligibles à cette dérogation a été fondé sur le seul critère de l'éloignement géographique des grands centres urbains. […] Le critère retenu est celui de l'éloignement géographique exposé au 2 de l'article 275 du code des douanes. […]

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M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 25 février 2010

Issue de l'article 10 de la loi du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et intégrée dans l'article 153 de la loi de finances pour 2009, l'éco-redevance poids lourds doit s'appliquer à partir de 2011 aux camions d'au moins 3, […] et Châteaulin, dans le département du Finistère, fait partie du réseau non soumis à la taxe, en application de l'article 270 du code des douanes. Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2009 a remplacé les mots : « départements métropolitains classés » du premier alinéa du 2 de l'article 275 du code des douanes par les mots : « régions comportant au moins un département métropolitain classé ».

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[…] L'article 355 du Code des douanes envisage une prescription trentenaire : en y supprimant la référence aux articles 354 et 354 bis du même code, la LF pour 2021 écarte cette durée des trente ans s'agissant du délai de reprise de la dette douanière au sens du Code des douanes de l'Union (CDU). […] Toutefois, ajoute l'article 345 ter, par dérogation à cet article L. 257, […]

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