Article 276 du Code des douanesAbrogé

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Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 14 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes R211-10

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 16

Modifié par : LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)

1. A compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270.


2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1, des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué.

Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués, mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.

En cas de mise en œuvre de la procédure de secours définie par décret en Conseil d'Etat, la liquidation est effectuée sur la base des points de tarification situés sur l'itinéraire convenu, à partir des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des informations déclarées lors de la mise en œuvre de la procédure.

3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.

4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.

La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


Red on line · 19 août 2014

La liste des routes concernée par ce nouveau dispositif devra être précisée par décret (article 269 modifié du Code des douanes). […] La taxe sera due pour les véhicules de transport de plus de 3,5 tonnes à l'exception de certains véhicules dont les véhicules et matériels agricoles, les véhicules à citerne à produits alimentaires utilisés pour la collecte du lait ainsi que les véhicules affectés au transport de matériel de cirque ou de fête foraine (article 271 du Code des douanes). […] Il n'est plus précisé que cette taxe s'appliquerait aux seuls véhicules immatriculés en France (modification de l'article 276 du Code des douanes). […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 23 janvier 2014
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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 12 novembre 2013, 372622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il a été pris sur le fondement de l'article L. 276 du code des douanes dont la question de la conformité à la Constitution est posée dans le cadre de la présente affaire ; […]

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2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 371701, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Organisation des transporteurs routiers européens, représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'Organisation des transporteurs routiers européens demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1. de l'article 276 du code des douanes ;

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3Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 5 mars 2014, 371701, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Organisation des transporteurs routiers européens, représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'Organisation des transporteurs routiers européens demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1. de l'article 276 du code des douanes ;

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