Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises / Section 5 : Liquidation de la taxe
Article 277 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1949
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Version28/03/1969
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Version31/12/2015
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
1. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l'article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 du même article.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 du même article.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276.
4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 du même article.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276.
4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1999, 98-84.928, Publié au bulletin
Cassation
[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 22, 157, 205, 223, 248, 250, 252, 267, 277 et 284 du Code des douanes de Nouvelle-Calédonie et des articles 377 bis, 399, 414, 404 à 407 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
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