Article 279 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949
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Version28/03/1969
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Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 49

Modifié par : LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)

Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable lors de la liquidation.

Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 13-86.629, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 279 du code des douanes de la Polynésie française, selon lequel les intéressés à la fraude sont solidairement tenus au paiement de l'amende ;

 Lire la suite…
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