Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises / Section 6 : Paiement de la taxe
Article 279 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 49
Modifié par : LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable lors de la liquidation.
Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 13-86.629, Inédit
[…] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 279 du code des douanes de la Polynésie française, selon lequel les intéressés à la fraude sont solidairement tenus au paiement de l'amende ;
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