Article 284 septies du Code des douanesAbrogé

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Version30/12/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 10, v. init., Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 14, v. init., Loi 90-1168 1990-12-29 art. 57, Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 32, v. init.

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Les avions et hélicoptères civils appartenant à des personnes physiques nu morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, quelle que soit leur nationalité, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance en France, sont soumis au paiement d'une taxe annuelle, dénommée "taxe spéciale sur certains aéronefs".
Cette taxe recouvrée par année civile au profit de l'Etat est exigible au 1er janvier et à la charge du propriétaire ou, à défaut, de l'utilisateur de l'aéronef. Elle ne s'applique pas aux aéronefs affectés au transport public ou qui sont propriété de l'Etat ou qui appartiennent aux constructeurs et sont destinés aux essais et démonstrations en vol. Elle ne s'applique pas non plus aux aéronefs privés, monoplace et biplace, munis d'un certificat de navigabilité restreint.
Ses taux sont les suivants : puissance continue totale du ou des moteurs en CV, en kilowatts et montant de la taxe.
I. - Aéronefs dotés de moteurs à pistons :
Moins de 100 CV, moins de 73,5 kW : 1.000 F.
De 100 à 199 CV, de 73,5 à 146,99 kW : 1.200 F.
De 200 à 274 CV, de 147 à 201,99 kW : 2.000 F.
De 275 à 299 CV, de 202 à 219,99 kW : 4.000 F.
De 300 à 399 CV, de 220 à 293,99 kW : 6.000 F.
De 400 à 599 CV, de 294 à 440,99 kW : 10.000 F.
De 600 CV et plus, de 441 kW et plus : 15.000 F.
II. - Aéronefs à turbopropulseurs ou turbomoteurs :
Moins de 275 CV, moins de 202 kW : 5.000 F.
De 275 à 499 CV, de 202 à 366,99 kW : 10.000 F.
De 500 à 999 CV, de 367 à 734,99 kW : 15.000 F.
De 1.000 à 1.499 CV, de 735 à 1.101,99 kW : 20.000 F.
De 1.500 CV et plus, de 1.102 kW et plus : 30.000 F.
III. - Aéronefs à réacteurs :
Quelle que soit leur puissance : 60.000 F.
La taxe spéciale sur certains aéronefs est recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière. Elle est payable chaque année. En cas de retard de versement par rapport à la limite qui sera fixée par décret une majoration de 10 % est appliquée.
Un abattement de 50 % pour vétusté est appliqué aux avions et hélicoptères de plus de dix ans.
Les aéronefs, d'une puissance inférieure à 300 CV ou 220 kW, appartenant à des centres d'instruction et aux écoles de sports aériens relevant d'associations agréées par le ministère des transports sont exonérés de la taxe spéciale.
Les aéronefs de plus de vingt-cinq ans sont exonérés de la taxe spéciale.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1998

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 18 juillet 1989, 87-17.407, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 14, II, alinéa 2, de la loi du 18 janvier 1980, dont les dispositions sont codifiées à l'article 284 septies du Code des Douanes ; […]

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