Article 19 quater du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1970

Entrée en vigueur le 19 avril 1970

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Les prélèvements et taxes compensatoires établis conformément aux dispositions des règlements arrêtés par le Conseil de la Communauté économique européenne sont recouvrés comme en matière de droits de douane.
Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément au titre XII du code des douanes.
Lorsque la Communauté autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et les autres Etats membres à augmenter les leurs envers ledit Etat, les prélèvements supplémentaires sont fixés à l'importation dans le territoire douanier français, à un montant égal à la diminution applicable par l'Etat membre qui a abaissé ses prélèvements.
2. Les niveaux des prélèvements et taxes compensatoires visés au 1 du présent article sont portés à la connaissance des importateurs par des avis publiés au Journal officiel de la République française. Les prélèvements et taxes compensatoires entrent en vigueur à la date du Journal officiel contenant l'avis, sauf disposition contraire de celui-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 avril 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1996, 95-81.318, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que Paul X… et la société ILS ont été cités directement devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public et l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 19 quater et 426-2 du Code des douanes et des règlements nos 802/68/CEE et 2632/70/CEE des 27 juin 1968 et 23 décembre 1970, pour avoir, en 1988, importé, en les déclarant comme originaires de Hong Kong, des téléviseurs qui devaient être regardés comme originaires du Japon et soumis à ce titre à des mesures de restriction à l'importation ;

 Lire la suite…
  • Règlement pris par la communauté économique européenne·
  • Fausse déclaration sur l'origine·
  • Dispositions plus favorables·
  • Importation sans déclaration·
  • Application dans le temps·
  • Communautés européennes·
  • Application immédiate·
  • Fausses déclarations·
  • Poursuites en cours·
  • Lois et règlements

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 93-82.185, Publié au bulletin
Cassation

Si, en application des articles 19 quater et 35 du Code des douanes, toute insuffisance ou inexactitude dans la déclaration de valeur en douane, entendue au sens du règlement1224/80/CEE, peut être légalement punie des peines prévues par l'article 412 du Code précité, il en va différemment lorsque les inexactitudes affectant la déclaration concernent, non le prix effectivement payé par l'importateur, mais l'indication de la valeur de la marchandise au départ du pays d'origine exigée par le règlement 2742/82/CEE, ce texte donnant de la notion de valeur à déclarer une définition inconciliable avec celle énoncée par le règlement 1224/80 précité.

 Lire la suite…
  • Infraction de fausse déclaration de valeur·
  • Règlement n° 2742/82 du 13 octobre 1982·
  • Règlement n° 1224/80 du 28 mai 1980·
  • Importation sans déclaration·
  • Infraction claire et précise·
  • Importation de marchandises·
  • Communautés européennes·
  • Texte de droit interne·
  • Taxe compensatoire·
  • Sanctions pénales

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1995, 94-82.837, Publié au bulletin
Cassation

S'il résulte des dispositions combinées des articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes que les fraudes relatives aux prélèvements et taxes établis conformément aux règlements arrêtés par le Conseil des Communautés européennes peuvent être réprimées, sans autre mesure de transposition qu'un avis aux importateurs, comme des infractions douanières, cela ne saurait conduire à punir, en violation du principe de légalité des délits et des peines, des agissements qui n'entrent pas dans les prévisions de ces règlements. […]

 Lire la suite…
  • Règlement n° 1788-89 du 19 juin 1989·
  • 89 du 19 juin 1989·
  • Application à une obligation non prévue par ces règlements·
  • Règlement pris par la communauté européenne·
  • Stationnement du bétail dans un lieu agréé·
  • Règlement n° 1707-88 du 13 juin 1988·
  • Bénéfice des contingents·
  • Conditions d'application·
  • Communautés européennes·
  • Principe de légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).