Code des douanes / Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes / Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement / Section 4 : Mesures particulières
Article 19 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Commentaires • 6
Le 13 avril 2016, un mois et demie après l'entrée en vigueur du nouveau code des douanes de l'Union, un arrêté du ministre des finances et des comptes publics est venu préciser en son article 5 que, « pour la mise en œuvre du paragraphe 2 de l'article 19 du code des douanes de l'Union, la preuve de l'habilitation par la personne représentée est une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique »3. […] Toujours selon la circulaire, cette information, quelle que soit sa forme écrite, satisfait aux exigences de l'article 19 du code des douanes de l'Union jusqu'à preuve contraire. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; […] – le code des douanes angolais (articles 19 et 22 approuvés par décret du 4 octobre 2006) prévoit pour le retirement ou la livraison des marchandises auprès des services du port : – un régime général de déclaration des marchandises en douane (régime 11), – et des régimes simplifiés, dont le régime 11/600 qui permet à l'importateur de déclarer la marchandise en douane sans avoir à présenter l'original du connaissement (revêtu du tampon apposé par l'agent maritime) et de retirer ensuite les marchandises auprès de la société EPC, – sous peine d'amende, […]
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[…] Attendu que des pièces susvisées il résulte essentiellement que : — à leur arrivée au port de Cabinda les conteneurs déchargés sont stockés sur des terre-pleins du port à l'intérieur d'une enceinte fermée comprise dans la zone gérée à titre exclusif par la société EPC, — le code des douanes angolais (articles 19 et 22 approuvés par décret du 4 octobre 2006 ) prévoit pour le retirement ou la livraison des marchandises auprès des services du port : — un régime général de déclaration des marchandises en douane (régime 11), — et des régimes simplifiés, dont le régime 11 / 600 qui permet à l'importateur de déclarer la marchandise en douane sans avoir à présenter l'original du connaissement
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1996, 95-81.318, Publié au bulletin
[…] Attendu que Paul X… et la société ILS ont été cités directement devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public et l'administration des Douanes, sur le fondement des articles 19 quater et 426-2 du Code des douanes et des règlements nos 802/68/CEE et 2632/70/CEE des 27 juin 1968 et 23 décembre 1970, pour avoir, en 1988, importé, en les déclarant comme originaires de Hong Kong, des téléviseurs qui devaient être regardés comme originaires du Japon et soumis à ce titre à des mesures de restriction à l'importation ;
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