Article 24 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent :
1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2° Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
3° Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
14 textes citent l'article

Commentaires13


2Communication de données personnelles pour l’appréciation du critère des antécédents applicable au statut OEA
CMS · 14 mai 2019

L'article 24 paragraphe 1, second alinéa du Code des douanes de l'Union (CDU), applicable dans le cas où le demandeur de statut n'est pas une personne physique, précise que sont concernés par cette vérification : "le demandeur, la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion, l'employé responsable des questions douanières au nom du demandeur".

 Lire la suite…

3Les marchés publics " Made in France "
marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions40


1CJCE, n° C-447/05, Arrêt de la Cour, Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05) et Vestel France (C-448/05) contre Administration des douanes et droits indirects,…

[…] 3 L'article 24 de la section 1, intitulée «Origine non préférentielle des marchandises», du chapitre 2, du titre II, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»), dispose:

 Lire la suite…
  • Transformation ou ouvraison substantielle·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Origine des marchandises·
  • Opération d'assemblage·
  • Communauté européenne·
  • Union douanière·
  • Détermination·
  • Récepteur·
  • Douanes

2Cour d'appel de Rennes, 17 juillet 2007, n° 06/00266
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les sociétés FRANCE APPRO et AMB ayant saisi la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière en application des dispositions de l'article 450 du Code des douanes, cette instance a conclu, dans son avis du 23 septembre 2003, que le simple mélange de l'ammonitrate et de la potasse effectué en D ne peut être considéré comme une 'ouvraison ou transformation substantielle' au sens de l'article 24 du Code des douanes communautaire et qu'en conséquence, le produit litigieux ne peut être reconnu d'origine D, que ce soit à titre préférentiel ou non préférentiel, et qu'une origine de droit commun russe doit lui être attribuée.

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Importation·
  • Engrais·
  • Fausse déclaration·
  • Sociétés·
  • Droits antidumping·
  • Valeur·
  • Citation·
  • Certificat·
  • Bretagne

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 31 octobre 2014, n° 2013/19180
Infirmation partielle

[…] Qu'en effet, cette mention se justifie, comme l'expose l'intimée, par la fabrication des jus de parfum en France et qu'à cet égard, le code des douanes communautaires invoqué dispose en son article 24 :

 Lire la suite…
  • Cosmétique·
  • Marque·
  • Crème·
  • Déchéance·
  • Contrefaçon·
  • Produit·
  • Huile essentielle·
  • Savon·
  • Sociétés·
  • Usage sérieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).