Article 2 ter du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. S'effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 215, les personnes qui détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier, soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes, formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 juin 2012
8 textes citent l'article

Commentaire1


www.nicolasavocat.com · 14 mai 2020

Qu'est-ce que la contrebande? […] cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615688" target="_blank" rel="noreferrer noopener">215 ter du Code des douanes sont réputées avoir été importées en contrebande en l'absence des justificatifs nécessaires. C'est notamment le cas, lorsqu'il y a une impossibilité à justifier l'origine, de présenter l'un des documents prévus par les articles précédemment cités, ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. […]

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Décisions112


1Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2007, 05/01339
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] infraction prévue par les articles 419,2-TER,215,215-BIS,215-TER,38 § 4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 § 2, § 3,414,437 AL. 1,438,432-BIS § 1 du Code des douanes. […] — références 4820,54-03-02-01,2018,2016,2017,2932,6065,8872 pour les marchandises saisies par le même procès-verbal à Bouliac (SARL CC BORDEAUX 3, Th.B…)

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2008, n° 08/00078
Infirmation

[…] Sur l'action publique : renvoyé E I J des fins de la poursuite sans peine ni dépens pour : * DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, 215-BIS, D, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS §1 du Code des douanes. APPELS : Par acte au greffe en date du 20 décembre 2007, Monsieur C représentant l'Administration des Douanes, a interjeté appel à titre principal des dispositions douanières de ce jugement.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2006, 06-82.239, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-36, 222-37 et 222-41 du code pénal, 2 ter, 414 et 419 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

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