Article 7 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1969

Entrée en vigueur le 3 janvier 1969

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 68-1247 1968-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1969

Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1969
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

265 C du code des douanes ; 10. […] Disposition contestée Code des douanes ­ Article 266 septies B. Évolution de la dispositions contestée Article 266 septies du code des douanes a. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 février 2021

Elle vous demande d'annuler le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019, pris pour l'application du 2 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, et plus particulièrement, compte tenu des moyens invoqués, contre le 4° de son article 1er, […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

Elle vous demande d'annuler le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019, pris pour l'application du 2 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, et plus particulièrement, compte tenu des moyens invoqués, contre le 4° de son article 1er, […]

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Décisions182


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1967, 66-90.762, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 104, 107 du code des douanes et 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale, « en ce que l'arret attaque considere comme anormale au sens de l'article 35 du code des douanes la valeur de la marchandise mentionnee dans la declaration en douanes, et declare en consequence le prevenu coupable de fausse declaration, alors que cette contestation portant sur la valeur n'a pas ete soumise au comite superieur du tarif des douanes, dont l'avis fait obligatoirement partie integrante de la procedure de perception des droits de douane, ce qui entache d'une nullite absolue l'ensemble de la poursuite et prive l'arret de toute base legale »;

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  • Contestation sur l'espèce, l'origine ou la valeur·
  • Acheteur et vendeur associés en affaire·
  • Base obligatoire des poursuites·
  • Importation sans déclaration·
  • Comité supérieur des tarifs·
  • Valeur en douane·
  • Prix de facture·
  • Marchandises·
  • Prix normal·
  • 1) douanes

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2001, 01-82.023, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 417, 2 c, 414, 435, 377 bis, 395, 396, 398, 399, 404 à 407, 382 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Commissionnaire agréé·
  • Responsabilité pénale·
  • Commissionnaire en douane·
  • Transit·
  • Portugal·
  • Belgique·
  • Directoire·
  • Formalité douanière·
  • Sociétés·
  • Falsification de documents

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 janvier 2010, n° 08/01293
Infirmation Cour de cassation : Non-lieu à statuer

[…] * relaxé B Q et F O du chef de V W AB AC, du 03/04/1991 au 16/10/1991, à Orly et Roissy, infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 7 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

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  • Commissionnaire en douane·
  • Citation·
  • Nullité·
  • Impôt indirect·
  • Fraudes·
  • Amende·
  • Audition·
  • Transit·
  • Relaxe·
  • Transport
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