Code des douanes / Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes / Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire / Section 1 : Généralités
Article 27 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] 19 Ces demandes ne visaient pas à connaître l'origine préférentielle de marchandises, telle que définie à l'article 27 du code des douanes communautaire, et ne tendaient donc pas à savoir si lesdites marchandises bénéficiaient de mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté européenne a conclus avec certains pays ou groupes de pays.
Lire la suite…- Transformation ou ouvraison substantielle·
- Libre circulation des marchandises·
- Échanges avec les pays tiers·
- Origine des marchandises·
- Opération d'assemblage·
- Communauté européenne·
- Union douanière·
- Détermination·
- Récepteur·
- Douanes
[…] règlement n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 a établi le code des douanes communautaire (JO L302 du 19/10/1992) plus spécifiquement les articles 20 à 27 relatifs à l'origine des marchandiese repris sous les articles 33 à 39 du code des douanes communautaire modernisé (règlement n°450/2008 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2008) ;
Lire la suite…- Douanes·
- Bicyclette·
- Sport·
- Sri lanka·
- Détention·
- Droits antidumping·
- Liberté·
- Importation·
- Ordonnance·
- Origine
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 28 mars 2022, n° 21/13953
[…] Vu les articles 1, 2, 27, 28, 65, 67A, 67B, 354 du code des douanes, l'article 221 du code des douanes communautaire, l'article 291 III 4° du code général des impôts, les articles 5, 56, 57 et 120 du Règlement n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 instituant le code des douanes de l'Union, la nomenclature combinée et les notes explicatives du Système harmonise',
Lire la suite…- Administration·
- Position tarifaire·
- Sociétés·
- Recette·
- Procès-verbal·
- Dette douanière·
- Droits de douane·
- Aéronef·
- Écran·
- Infraction