Article 29 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1969

Entrée en vigueur le 3 janvier 1969

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 68-1247 1968-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1969

En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 28 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1969
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires11


CMS · 18 juillet 2022

À l'issue du contrôle de ces importations, l'administration douanière lituanienne avait refusé de tenir compte de la valeur transactionnelle au motif que, en raison de la nature des relations commerciales que BALTIC MASTER entretenait avec le vendeur, ces entreprises devaient être considérées comme des personnes liées, au sens de l'article 29, paragraphe 1, sous d), du Code des douanes communautaire : il était donc impossible de déterminer la valeur en douane des marchandises en cause sur le fondement des articles 29 et 30 de ce code. […]

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www.laffineur.com · 12 juin 2020

[…] En contestant cet avis, X a alors introduit un recours. Celui-ci a été rejeté aussi bien par le tribunal de la province de Hollande du Nord aux Pays-Bas que par la Cour d'appel d'Amsterdam. […] De plus, la Cour a décidé que dans le cas où l'importateur n'est pas en mesure de prouver la réalité de ce prix, les autorités douanières doivent, afin d'appliquer des droits additionnels, écarter le prix concerné et déterminer la valeur en douane des marchandises importées selon les dispositions générales prévues aux articles 29 à 31 du code des douanes.

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Décisions118


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 17 septembre 2010, n° 07/15871
Confirmation

[…] Considérant que le tribunal d'instance, après avoir rappelé les dispositions applicables au litige, articles 29 et 32 §1point c du code des douanes, et articles 157, 159, 160 et 143 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, en a exactement déduit les cinq conditions légales nécessaires pour que les redevances de marque ou les droits de licence soient ajoutées au prix effectivement payé par l'importateur pour constituer la valeur en douane de la marchandise;

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  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Licence·
  • Approvisionnement·
  • Marque·
  • Valeur en douane·
  • Détente·
  • Administration·
  • Savoir-faire·
  • Distribution

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1967, 66-90.762, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 104, 107 du code des douanes et 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale, « en ce que l'arret attaque considere comme anormale au sens de l'article 35 du code des douanes la valeur de la marchandise mentionnee dans la declaration en douanes, et declare en consequence le prevenu coupable de fausse declaration, alors que cette contestation portant sur la valeur n'a pas ete soumise au comite superieur du tarif des douanes, dont l'avis fait obligatoirement partie integrante de la procedure de perception des droits de douane, ce qui entache d'une nullite absolue l'ensemble de la poursuite et prive l'arret de toute base legale »;

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  • Contestation sur l'espèce, l'origine ou la valeur·
  • Acheteur et vendeur associés en affaire·
  • Base obligatoire des poursuites·
  • Importation sans déclaration·
  • Comité supérieur des tarifs·
  • Valeur en douane·
  • Prix de facture·
  • Marchandises·
  • Prix normal·
  • 1) douanes

3Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007, n° 06/02629
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A la suite d'une enquête menée de Mai 1997 à décembre 2001 par les inspecteurs de la DNRED portant sur le contrôle des opérations d'importation et d'exportation, l'Administration des Douanes a constaté qu'un certain nombre de redevances payées à la maison mère en vertu du contrat de licence et d'assistance technique du 1 er novembre 1994 entre les années 1997 et 2000, soit 51 453 556,41€, avaient fait l'objet d'une facturation distincte du matériel importé et n'avaient pas fait l'objet de déclaration contrairement aux articles 29 et 32 du Code des Douanes Communautaire visant à ce que soit assurée l'égalité entre importateurs quant à la base d'imposition de la valeur déclarée en douane entre les opérateurs de la communauté et ceux des pays tiers;

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