Code des douanes / Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes / Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire / Section 3 : Origine des marchandises
Article 34 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1964
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 10 JORF 14 janvier 1964
2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.
Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
3. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine de marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.
4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
Commentaires • 3
[…] la « délivrance des renseignements contraignants en matière d'origine (RCO) en application des articles 33 et 34, paragraphes 4, 5, 8, 9 et 11, du code des douanes de l'Union » ; ces articles concernent bien sûr les demandes des opérateurs et les réponses de la Douane s'agissant de ces RCO, ainsi que les cas de cession de validité et de
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34, 38, 426, 414, 435, 399, 342 du code des douanes, 62 a 71 du decret du 15 juillet 1947, 2 et 14 de l'ordonnance du 30 mai 1945, 82 de la loi du 21 mars 1947, […]
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[…] En cet etat : sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 34, 35, 342, 343, 382, 399, 369, 404, 406, 407, 414, 426, 432, 435, 451 et 459 du code des douanes, de la loi 77, 1453 du 28 decembre 1977 et du decret 681021 du 24 novembre 1969, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
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3. CJUE, n° T-324/21, Arrêt du Tribunal, Harley-Davidson Europe Ltd et Neovia Logistics Services International contre Commission européenne, 1er mars 2023
[…] L'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement no 952/2013 (JO 2015, L 343, p. 558), met en place un échange de données relatives aux décisions RCO, et énonce notamment, à son paragraphe 1, que « [l]es autorités douanières transmettent tous les trimestres à la Commission les indications utiles concernant les décisions RCO » qu'elles ont adoptées. 13 L'article 34, paragraphe 11, du code des douanes prévoit : « La Commission peut adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer des décisions RTC ou RCO afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes des marchandises. » 14
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