Article 59 quater du Code des douanes

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Version01/01/2010
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects, et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2020, 18-83.667 20-81.483, Inédit
Cassation partielle

[…] 11. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la procédure à compter de la cote D 65 inclue, alors que la chambre de l'instruction a violé les articles 59 quater, 67 E du code des douanes et 591 du code de procédure pénale, les deux premiers de ces textes permettant des échanges d'informations réalisés entre les agents des douanes et les officiers de police judiciaire dont le ministère public n'a pas à être tenu informés.

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