Article 54 du Code des douanes

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Version01/01/1949
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.
2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-86.916, Inédit
Cassation partielle

[…] les autres pour défaut de fondement des poursuites, doivent être rejetées, les premières relevant des dispositions des articles 369, alinéa 1-d, du code des douanes et 437 du même code et les secondes ne faisant pas l'objet d'une démonstration réelle de leur origine au regard des articles 215 et suivants du code des douanes ; qu'il sera fait observer à cet égard que les pièces d'armes sont assimilées à des armes au regard de la réglementation douanière ; qu'aux termes des articles 414 et 369 du code des douanes, […] 50, 51, 53, 54, 55 et 56 du tableau présenté par les douanes dans ses conclusions) à 300 euros chacune, soit la somme totale de 9 900 euros ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2020, n° 19-15.645

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 54 du code des douanes que les procès-verbaux établis par l'administration des douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer ont un effet interruptif à l'égard de l'action en recouvrement de ces droits ;

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