Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Article 56 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
Commentaires • 8
article 65 du code des douanes Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] 91 : Le code des douanes est ainsi modifié : (...) […] D et 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés […] 65 du code des douanes ne porte aucune atteinte au respect des droits de la défense ; 7.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 56 du code des douanes : « Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. » ; et qu'aux termes du 3° de l'article 58 du décret du 6 mai 1995 susvisé : « Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés, […]
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[…] En particulier, aux termes de l'article 56, paragraphe 1, du code des douanes, figurant dans ledit titre II, les droits à l'importation ou à l'exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun et d'autres mesures prévues par des dispositions spécifiques de l'Union dans le cadre des échanges de marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises.
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3. Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2015, n° 1400167
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code des douanes : « 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » ;
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- Article 52 Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V) I. - Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. […] 413 BIS DU CODE DES DOUANES ; QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... […] 60 du code des douanes : 6. […] Par conséquent, le i du 1° de l'article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution. 68
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