Article 58 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 156 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Décret 92-305 1992-03-30 art. 1 JORF 1er avril 1992

1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.
2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


Village Justice · 17 décembre 2012

[…] Les régimes de transit et d'entrepôt douanier se caractérisent respectivement, ainsi qu'il découle des articles 91, 92 et 98 du code des douanes, par la circulation de marchandises entre des bureaux de douane et le stockage de marchandises dans un entrepôt placé sous surveillance douanière. […] Dans l'intérêt d'une correcte gestion des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, il importe de préciser que les pouvoirs et obligations des autorités douanières des États membres par rapport aux marchandises présentant de tels risques doivent être appréciés sur la base d'autres dispositions du droit de l'Union, telles que les articles 56, 58 et 75 du code des douanes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE GRIFHORST c. FRANCE, 26 février 2009, 28336/02

[…] Attendu que les dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes, dont il n'appartient pas à la cour d'appel d'apprécier la constitutionnalité, entrent dans les prévisions de l'article 58, paragraphe 1, b) du Traité CE et sont conformes à l'article 4 de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, texte reconnaissant aux États membres le droit de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements ;

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Gouvernement·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Etats membres·
  • Sanction·
  • Mouvement de capitaux·
  • Déclaration·
  • État

2CJCE, n° C-405/03, Arrêt de la Cour, Class International BV contre Colgate-Palmolive Company et autres, 18 octobre 2005

[…] Elle souligne que l'article 58, paragraphe 2, du code des douanes réserve l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale. […]

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Notions d'«offre» et de «mise dans le commerce»·
  • Autres questions de droit matériel·
  • Harmonisation du droit des marques·
  • Droit d'interdiction du titulaire·
  • Rapprochement des législations·
  • Droits conférés par la marque·
  • 1. marque communautaire·
  • Notion d'«importation»·
  • Communauté européenne

3Conseil constitutionnel, décision n° 90-286 DC du 28 décembre 1990, Loi de finances rectificative pour 1990
Conformité

[…] - SUR L'ARTICLE 58 RELATIF AUX MESURES CONSERVATOIRES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES : […]

 Lire la suite…
  • Loi de finances·
  • Administration·
  • Douanes·
  • Mesures conservatoires·
  • Procédures fiscales·
  • Conseil constitutionnel·
  • Tiré·
  • Conformité·
  • Imposition·
  • Principe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).