Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Article 59 quinquies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version30/10/2007
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Version19/05/2011
Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Est créé par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 45 () JORF 30 octobre 2007
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
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