Article 67 quater du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1994

Est créé par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 32 () JORF 5 janvier 1994

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet alinéa sont habilités à constater les infractions à l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
Les agents des douanes constatent les infractions visées au deuxième alinéa par procès-verbal dont un double est remis dans les meilleurs délais au procureur de la République et une copie à l'intéressé.
Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la retenue provisoire des personnes en infraction aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée aux fins de mise à disposition de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire, des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la constatation des infractions à l'article 19 de l'ordonnance précitée. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue provisoire.
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue s'impute sur celle de la retenue douanière.
Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1994
Sortie de vigueur le 27 novembre 2003
19 textes citent l'article

Commentaires30


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. *** 17 3. […] par l'article 20 ; 1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; […]

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M. Pascal Allizard, du group Les Républicains, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 25 juillet 2019

La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a rendu applicable les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 67 quater du code des douanes, qui permettent de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents.

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M. Pascal Allizard, du group Les Républicains, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 2 mai 2019

Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos des effets de l'arrêté du 28 décembre 2018 établissant la liste des ports autour desquels pourront être diligentés des contrôles d'identité en application de l'alinéa 10 nouveau de l'article 78-2 du code de procédure pénale et des vérifications de titres en application de l'alinéa 2 nouveau de l'article 67 quater du code des douanes. […] La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a modifié l'article 78-2 du code de procédure pénale pour y insérer un nouvel alinéa 10 avec pour objectif de renforcer le dispositif des contrôles d'identité dans les zones frontalières (ports constituant des points de passage frontaliers). […]

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Décisions463


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 avril 2014, 13-50.036, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 611-1 et 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ;

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Contrôle·
  • Police judiciaire·
  • Vérification·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Gendarmerie·
  • Oeuvre·
  • Territoire français

2Cour d'appel de Toulouse, 6 avril 2009, n° 09/00108
Confirmation

[…] Selon XXX, une telle mesure qui ne peut s'effectuer que dans le cadre de l'article 67 quater du Code des douanes est illégale car elle a été réalisée à la gare de péage autoroutière de Z, lieu qui ne figure pas parmi ceux prévus par les dispositions cumulées de ce texte et de l'arrêté du 13 juillet 2004 pris en application des dispositions des articles 10, 81 et 85 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003.

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  • Douanes·
  • Garde à vue·
  • Contrôle·
  • Langue·
  • Procès verbal·
  • Véhicule·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Étranger

3Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 12 septembre 2013, n° 13/04492
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L611-1-1 du CESEDA, si à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1, et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler et de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

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  • Interprète·
  • Liberté·
  • Réquisition·
  • Procès verbal·
  • Détention·
  • Police·
  • Étranger·
  • Contrôle·
  • Notification·
  • Langue
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Documents parlementaires54

Article du PJL Type de texte Objet de la mesure Article 1 er Décret en conseil des ministres et en Conseil d'Etat Modification du décret n° 2004-374 du 24 avril relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements pour : - préciser la compétence préfectorale de l'institution des zones de protection et des agréments des agents privés de sécurité pour effectuer les palpations de sécurité, notamment : · s'agissant des départements de la petite couronne ainsi que sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France vit sous le régime de l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015. Celui-ci a été institué immédiatement après les pires attentats terroristes commis sur le sol national depuis des décennies, pour prévenir un péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public. Depuis cette date, la persistance reconnue de ce péril imminent a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement de proroger l'état d'urgence par périodes successives. L'état d'urgence est un régime temporaire, activé dans des circonstances exceptionnelles pour faire face à un péril … Lire la suite…
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