Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes / Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
Article 67 quater du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1994
Est créé par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 32 () JORF 5 janvier 1994
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet alinéa sont habilités à constater les infractions à l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
Les agents des douanes constatent les infractions visées au deuxième alinéa par procès-verbal dont un double est remis dans les meilleurs délais au procureur de la République et une copie à l'intéressé.
Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la retenue provisoire des personnes en infraction aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée aux fins de mise à disposition de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire, des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la constatation des infractions à l'article 19 de l'ordonnance précitée. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue provisoire.
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue s'impute sur celle de la retenue douanière.
Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.
Commentaires • 30
La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a rendu applicable les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 67 quater du code des douanes, qui permettent de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents.
Lire la suite…Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos des effets de l'arrêté du 28 décembre 2018 établissant la liste des ports autour desquels pourront être diligentés des contrôles d'identité en application de l'alinéa 10 nouveau de l'article 78-2 du code de procédure pénale et des vérifications de titres en application de l'alinéa 2 nouveau de l'article 67 quater du code des douanes. […] La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a modifié l'article 78-2 du code de procédure pénale pour y insérer un nouvel alinéa 10 avec pour objectif de renforcer le dispositif des contrôles d'identité dans les zones frontalières (ports constituant des points de passage frontaliers). […]
Lire la suite…Décisions • 463
[…] Vu les articles 611-1 et 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ;
Lire la suite…- Droit d'asile·
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- Oeuvre·
- Territoire français
[…] Selon XXX, une telle mesure qui ne peut s'effectuer que dans le cadre de l'article 67 quater du Code des douanes est illégale car elle a été réalisée à la gare de péage autoroutière de Z, lieu qui ne figure pas parmi ceux prévus par les dispositions cumulées de ce texte et de l'arrêté du 13 juillet 2004 pris en application des dispositions des articles 10, 81 et 85 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003.
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- Liberté·
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- Détention·
- Étranger
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 12 septembre 2013, n° 13/04492
[…] Aux termes de l'article L611-1-1 du CESEDA, si à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1, et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler et de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
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- Langue
ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. *** 17 3. […] par l'article 20 ; 1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; […]
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