Article 67 ter du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1994

Est créé par : Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 35 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 32 () JORF 5 janvier 1994

Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par application des articles 95, 97 et 99 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu'elles sont détentrices d'objets signalés en vertu de l'article 100 de la même convention. Les objets signalés en application de ce dernier article sont remis sans délai à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier lorsqu'ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de l'article 96 de la même convention.
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323 précité.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1994
Sortie de vigueur le 19 mars 2003

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www.revuegeneraledudroit.eu

– elle méconnaît le principe de nécessité en ce qu'il existe déjà un dispositif légal de contrôle aux frontières prévu par les articles 78-2 du code de procédure pénale et 67 ter du code des douanes ;

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Décisions22


1Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 23 août 2022, n° 22/00330
Infirmation

[…] Mais à la lecture du procès-verbal de constat des douanes, il est manifeste que la retenue mise en oeuvre ne peut être que celle prévue à l'article 67 ter du code des douanes qui prévoit que : […]

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2Cour d'appel de Metz, 1er décembre 2011, n° 11/00381
Confirmation

[…] Qu'à hauteur de cour, il ajoute que les garanties offertes par l'article 67 ter du code des douanes doivent être respectées lorsqu'une personne est retenue à la suite d'un contrôle opéré sur le fondement de l'article 60 du même code ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 28 novembre 2017, n° 17/05549
Confirmation

[…] Il ressort du dossier et de l'application de l'article 67 ter du code des douanes que l'intéressé qui s'est retrouvé avec d'autres compatriotes et avec l'aide d'un passeur en zone d'accès restreint relevant de la compétence des douanes n'a été retenu que dans le cadre de cet article et dans le strict délai de celui-ci avant sa remise à l'officier de police judiciaire compétent sans que les délais n'aient excédé les trois heures citée dans le texte sus visé. En conséquence il ne peut y avoir de nullité à ce titre.

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