Article 67 ter du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (M)

Modifié par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 23 II JORF 19 mars 2003

Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées dans le système d'information Schengen, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés.
A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans l'un de ces fichiers ou qui sont détentrices d'une marchandise faisant l'objet d'un tel signalement.
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323 précité.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2011

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Version des articles modifiés ou ajoutés dans le Code des douanes par le projet Version amendée des articles par le Sénat Comparaisons des versions Renforcer/moderniser les pouvoirs de la Douane Nouvel article 67 ter : remise à OPJ ou ODJ (art. 4 du projet) Art. 67 ter -1 . – En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues par le pré […] Nouvel article 67 bis-5° : sonorisation et captation d'images dans des lieux ou des véhicules publics ou privés (art. 8 du projet) Art. 67 bis- 5 . – Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l'article 414, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

– elle méconnaît le principe de nécessité en ce qu'il existe déjà un dispositif légal de contrôle aux frontières prévu par les articles 78-2 du code de procédure pénale et 67 ter du code des douanes ;

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Décisions22


1Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 23 août 2022, n° 22/00330
Infirmation

[…] Mais à la lecture du procès-verbal de constat des douanes, il est manifeste que la retenue mise en oeuvre ne peut être que celle prévue à l'article 67 ter du code des douanes qui prévoit que : […]

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2Cour d'appel de Metz, 1er décembre 2011, n° 11/00381
Confirmation

[…] Qu'à hauteur de cour, il ajoute que les garanties offertes par l'article 67 ter du code des douanes doivent être respectées lorsqu'une personne est retenue à la suite d'un contrôle opéré sur le fondement de l'article 60 du même code ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 28 novembre 2017, n° 17/05549
Confirmation

[…] Il ressort du dossier et de l'application de l'article 67 ter du code des douanes que l'intéressé qui s'est retrouvé avec d'autres compatriotes et avec l'aide d'un passeur en zone d'accès restreint relevant de la compétence des douanes n'a été retenu que dans le cadre de cet article et dans le strict délai de celui-ci avant sa remise à l'officier de police judiciaire compétent sans que les délais n'aient excédé les trois heures citée dans le texte sus visé. En conséquence il ne peut y avoir de nullité à ce titre.

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