Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes / Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Article 63 du Code des douanes
Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 28
I.-Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai.
II.-Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l'article 62.
III.-A.-Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
B.-Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au V.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.
V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
VI.-Les recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévu au V doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs.
VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.
Commentaires
Mounir S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes. […] Dans sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 60 du code des douanes. […] Avant la modification de l'article 43 du code des douanes par la loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 modifiant diverses dispositions du code des douanes, l'action du service des douanes s'exerçait normalement à proximité des frontières (dans le « rayon des douanes »), […]
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La visite de tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes est régie, selon le cas, soit par l'article 62 du code des douanes, soit par l'article 63 du même code, qui prévoient en termes identiques un recours contre le déroulement des opérations de visite au profit de l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités.
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X.La section 3 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complétée par un article 3651 ainsi rédigé : « Art. 3651.Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l'article 3901 du code de procédure pénale. » 13 XI.Au second alinéa de l'article L. 1307 du code de la route, […] 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, […]
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