Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes / Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Article 60 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.
Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.
Commentaires • 18
- Article 52 Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V) I. - Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. […] 413 BIS DU CODE DES DOUANES ; QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... […] 60 du code des douanes : 6. […] Par conséquent, le i du 1° de l'article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution. 68
Lire la suite…1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> que l'intéressé a été soumis à un dépistage de produits stupéfiants sans précision que cette procédure relève de l'article 60 bis du code des douanes,
Lire la suite…Décisions • 7
[…] En l'espèce, au vu de la déclaration d'appel formée par M me X se disant [U] [S], il convient de considérer que les moyens tirés de la violation de l'article 60 bis du Code des douanes, de la compétence exclusive des agents des douanes, de l'absence de consentement ou d'autorisation du juge, de l'absence d'information de la personne retenue et du refus d'entrée sur le territoire français ainsi que l'absence d'habilitation des agents pour consulter les fichiers FPR, FOVES, DOCVERIF et VIS/VISABIO sont inopérants devant le juge judiciaire dès lors que sa compétence n'est effective qu'à compter de la présentation à l'officier de quart.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 10 mars 2010, n° 09/01145
[…] REFUS DE SE SOUMETTRE A UN EXAMEN MEDICAL AUTORISE – PERSONNE SOUPCONNEE DE G DE STUPEFIANT A LA FRONTIERE, le 23/10/2009, à B et C, infraction prévue par l'article 60-BIS du Code des douanes et réprimée par l'article 60-BIS AL.5 du Code des douanes,
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Mounir S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes. […]
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