Article 63 bis du Code des douanes

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Version10/12/2016

Entrée en vigueur le 11 août 1993

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Décret 93-995 1993-08-04 art. 1 JORF 11 août 1993

Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental et de la zone économique. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.
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Entrée en vigueur le 11 août 1993
Sortie de vigueur le 10 décembre 2016
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Commentaires2


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, M. Mounir S. [Droit de visite des agents des douanes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

- Article 52 Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V) I. - Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. […] 413 BIS DU CODE DES DOUANES ; QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... […] 60 du code des douanes : 6. […] Par conséquent, le i du 1° de l'article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution. 68

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2Les infractions douanières
www.cabinetaci.com · 8 juillet 2015

[…] Il est prévu à l'article 63 ter du code des douanes. […] […] Il est prévu par l'article 67 bis du code des douanes.

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 février 2002, 99-15.899, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1° que, si, aux termes de l'article 64 du Code des douanes, les agents des Douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, les articles 60 à 63 bis du Code des douanes les dispensent de demander une telle autorisation lorsqu'ils visitent un moyen de transport et, notamment, un navire, même lorsque celui-ci est doté de couchettes privatives ; que le droit de visite des moyens de transport est inhérent à la mission des Douanes et que cette mission ne pourrait être correctement exécutée s'il était nécessaire de demander à chaque fois une autorisation judiciaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 60 et 63 du Code des douanes ;

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  • Visites domiciliaires·
  • Champ d'application·
  • Lieu privé·
  • Douanes·
  • Navire·
  • Moyen de transport·
  • Trésor·
  • Hors de cause·
  • Équipage·
  • Arme

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1997, 96-82.739, Publié au bulletin
Cassation

[…] les agents de l'administration des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport ainsi qu'à celle des personnes ; que ce droit ne s'exerce qu'aux frontières, sur la voie publique ou dans les ports, et dans les conditions prévues aux articles 60 et 63 bis du Code des douanes ; qu'en revanche, en cas de présomption de délit douanier, ces fonctionnaires peuvent avoir accès à tous les lieux (même privés) où sont détenus les marchandises et documents se rapportant à ces infractions ; […]

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  • Article 64 du code des douanes·
  • Accès aux locaux professionnels et lieux privés·
  • Domaine d'application·
  • Agent des douanes·
  • Conditions·
  • Pouvoirs·
  • Douanes·
  • Procès-verbal·
  • Colis postal·
  • Cigare

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 15-87.458, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Hemery et Thomas-Raquin, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 60, 63, 63 bis, 63 ter, 215, 215 bis, 323, 325, 334, 369, 389 bis, 392, 405, 406, 414 et 417 du code des douanes, des articles L. 513- 4, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-9, L. 711-1, L. 713-1, L. 713-3,

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  • Douanes·
  • Marque·
  • Propriété intellectuelle·
  • Contrefaçon·
  • Nullité·
  • Intervention·
  • Saisie·
  • Délai·
  • Contrôle·
  • Juridiction civile
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