Article 64 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949
>
Version13/04/1996
>
Version16/06/2002
>
Version01/01/2005
>
Version06/08/2008
>
Version16/03/2011
>
Version01/01/2012
>
Version08/12/2013
>
Version01/01/2020
>
Version20/07/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.

2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

L'ordonnance comporte :

-l'adresse des lieux à visiter ;

-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;

-la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.

Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article 67 quinquies A, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.

Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

c) Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.

Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.

Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.

3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire :

a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;

b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 20 juillet 2023
20 textes citent l'article

Commentaires146


1Bref panorama de la jurisprudence en matière douanière
CMS · 2 février 2024

[…] En l'absence de pouvoir de représentation d'une société par actions simplifiée (tant par les statuts que par délégation de pouvoir), les agents de la douane sont fondés à notifier au directeur général, en qualité de témoin et non de représentant légal de la société, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article 64 du Code des douanes (CA Paris, 29 novembre 2023, n°22/10697) ;

 Lire la suite…

2Regards croisés sur les visites domiciliaires en matière économique
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 15 juin 2023

[…] La pratique de l' […] article 16 B du Livre des procédures fiscales : Philippe-Emmanuel de BEER, Directeur de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) La pratique de l'article 64 du code des douanes : Monsieur JEANJEAN

 Lire la suite…

3Se défendre face à une saisie douanière de marchandises pour contrefaçon
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, et 324 et suivants du code des douanes, sous réserve de l'application de dispositions spéciales, telles que celles de l'article 64.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions345


1Cour d'appel de Pau, Chambre spéciale référé, 9 août 2011, n° 10/03811

[…] Attendu que pour justifier l'autorisation de visite domiciliaire, l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention doit constater l'existence de présomptions de commission d' infractions visées par les articles L. 16 B. et L. 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes, et l'utilité d'en rechercher la preuve dans les locaux où elle est susceptible de se trouver ainsi que de préciser s'il y a lieu, les modalités de la visite ;

 Lire la suite…
  • Procédures fiscales·
  • Impôt·
  • Visites domiciliaires·
  • Livre·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Administration·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Juge

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2020, 20-83.001, Inédit

[…] « Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 450-4 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur du 5 juin 2016 au 1 er janvier 2020, qui prévoient que les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, […] douanière, monétaire et financière), aux articles L. 16 B et L. 38 du code de procédure fiscale, 64 du code des douanes et L. 621-12 du code monétaire et financier, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile qui en découle, […]

 Lire la suite…
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Pratiques anticoncurrentielles·
  • Question·
  • Code de commerce·
  • Cour de cassation·
  • Inviolabilité du domicile·
  • Preuve·
  • Interprétation·
  • Saisie

3Conseil constitutionnel, décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]
Conformité

[…] Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe IV du même article : « Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. […] Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. […]

 Lire la suite…
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Impôt·
  • Saisie·
  • Administration·
  • Inventaire·
  • Recours·
  • Ordonnance·
  • Conseil constitutionnel·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires35

Sur l'article 12, renuméroté article 12, modifie l'article 64 Code des douanes
Le présent amendement procède à une réécriture globale de l'article 12, qui permet aux agents des douanes de pouvoir demander de déréférencer ou de rendre inaccessibles les contenus en ligne qui ont permis la commission d'une infraction douanière. En effet, si la commission des finances est favorable au dispositif proposé par cet article, et en perçoit les avancées pour la lutte contre les infractions douanières les plus graves commises en ligne, elle considère que plusieurs ajustements sont nécessaires pour assurer la pleine effectivité du dispositif et le sécuriser juridiquement. Outre … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 12, modifie l'article 64 Code des douanes
Cet amendement vise à prévoir que les intermédiaires en ligne, les opérateurs de registre, les bureaux d'enregistrement de domaines et les exploitants de moteur de recherche, d'annuaire ou de services de référencement puissent être sanctionnés d'une amende s'ils ne satisfont pas aux demandes transmises par la Douane ou aux obligations qui leur ont été imposées par le tribunal judiciaire pour retirer ou rendre inaccessibles les contenus ayant constitué le moyen de commettre une infraction douanière. Cette disposition reprend celle prévue à l'article L. 532-5 du code de la consommation pour … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 12, modifie l'article 64 Code des douanes
Cet amendement vise tout d'abord à préciser le champ infractionnel du présent article. Il précise ainsi que les agents des douanes dûment habilités à cet effet pourront bien retirer les contenus en ligne ayant permis l'acquisition de marchandises prohibées. Cet amendement vise ensuite à ramener de sept jours à trois jours le délai au terme duquel les intermédiaires en ligne devront avoir répondu à la demande des agents des douanes de leur faire savoir si les services de communication qu'ils proposent ou si le stockage de contenus auquel ils procèdent ont permis la commission de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion