Article 65 du Code des douanes

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-2294 1946-10-19 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 112 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 13 JORF 3 janvier 1964

Modifié par : Décret 57-985 1957-08-30 art. 4, art. 5 JORF 1er septembre 1957

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;

f) chez les commissionnaires ou transitaires ;

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;

i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés.

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 31 août 2001
32 textes citent l'article

Commentaires88


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Considérant que l'article 65 du code des douanes fixe une liste de personnes qui, en raison de leur activité, sont tenues de communiquer aux agents de l'administration des douanes, sur demande de ces derniers, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

- Article 52 Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V) I. - Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. […] 413 BIS DU CODE DES DOUANES ; QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... […] 60 du code des douanes : 6. […] Par conséquent, le i du 1° de l'article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution. 68

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Le deuxième alinéa de l'article 99-3 du CPP renvoie au deuxième alinéa de l'article 60-1 du même code, relatif aux réquisitions aux fins de remise d'informations dans le cadre de l'enquête de flagrance, dont il résulte qu'en dehors de ces exceptions, […] Les versions dans lesquelles les dispositions ont été renvoyées au Conseil sont toutefois antérieures à ces modifications. […] Dans sa décision n° 2018-764 QPC du 15 février 2019, le Conseil a censuré à l'aune de cette même jurisprudence les dispositions de l'article 65 du code des douanes qui accordaient un droit de communication aux agents des douanes, compte tenu de 57 Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, […]

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Décisions271


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1991, 90-83.708, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 342, 343, 336, 337 du Code des douanes, 214 du traité CEE, 2 et suivants de l'arrêté du 18 avril 1957, 171, 172, 173, 194, 197, 198, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 802, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Douanes·
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  • Accusation·
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  • Procédure pénale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2000, 99-85.439, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif erroné concernant l'application du Livre des procédures fiscales, le contrôle des agents des douanes ayant été, en l'espèce, effectué dans le cadre des dispositions de l'article 65 A bis 5 du Code des douanes, la cour d'appel, qui a motivé la déclaration de culpabilité sur un ensemble d'éléments de preuve dont elle a apprécié souverainement la valeur, a justifié sa décision ;

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  • Moût de raisin·
  • Vin de table·
  • Douanes·
  • Vin blanc·
  • Cépage·
  • Procédures fiscales·
  • Tromperie·
  • Emprisonnement·
  • Livre·
  • Boisson

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 01-01.630, Publié au bulletin
Rejet

Si les agents des douanes tiennent de l'article 65 du Code des douanes le pouvoir d'accès auprès des opérateurs économiques aux documents relatifs aux opérations dont ils ont le contrôle, ce droit de communication est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions, et ne saurait être étendu à des opérations n'entrant pas dans le champ de la compétence de l'administration des Douanes ; en outre ce texte ne confère pas aux agents des douanes un pouvoir général d'audition.

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  • Ordre public économique et prévention des infractions·
  • Opération relevant de son contrôle·
  • Détournement de pouvoir·
  • Droit de communication·
  • Perception illicite·
  • Agent des douanes·
  • Stricte nécessité·
  • Pouvoir général·
  • Interrogatoire·
  • Répercussion
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Documents parlementaires36

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