Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes / Section 3 : Droit de communication / Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes
Article 65 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 91 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 15 février 2024, n° 20/00558
[…] — dire et juger la créance de l'administration des douanes prescrite depuis le 27 mars 2009, — dire et juger la créance de l'administration des douanes éteinte et débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, subsidiairement, vu les articles 65 et 65 bis du code des douanes, et 9 du code de procédure civile, — dire et juger que les pièces adverses n° 9 à n° 12 ne constituent pas un mode de preuve légalement admissible, — en conséquence, écarter des débats les pièces n° 9 à n° 12 communiquées par l'Administration des douanes,
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