Article 65 bis du Code des douanes

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 91 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 15 février 2024, n° 20/00558
Confirmation

[…] — dire et juger la créance de l'administration des douanes prescrite depuis le 27 mars 2009, — dire et juger la créance de l'administration des douanes éteinte et débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, subsidiairement, vu les articles 65 et 65 bis du code des douanes, et 9 du code de procédure civile, — dire et juger que les pièces adverses n° 9 à n° 12 ne constituent pas un mode de preuve légalement admissible, — en conséquence, écarter des débats les pièces n° 9 à n° 12 communiquées par l'Administration des douanes,

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