Article 65 A bis du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 11 février 1994

Est créé par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 12 () JORF 11 février 1994

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1° Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis, l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou communautaire, pour lesquelles un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est sollicité.
En outre, elle est habilitée à délivrer les agréments conformément à la réglementation communautaire en vigueur, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie.
2° Les marchandises ayant le statut national ou communautaire, exportées vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou faisant l'objet d'une opération sur le territoire douanier et pour lesquelles l'utilisation ou la destination sont contrôlées conformément à la réglementation communautaire, sont présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de viser les documents de contrôle relatifs à ces marchandises.
Les catégories de marchandises visées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de la présentation en douane sont fixées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
3° Les contrôles visés au 1, lorsqu'ils portent sur des marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne, et les contrôles visés au 2 sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3, 322 bis, 468 et 469 ainsi que par le présent titre.
4° Dans tous les cas, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile, entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité est en cours.
5° Dans le cadre de leurs contrôles, les agents des douanes peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise.
6° Les dispositions du titre XII, à l'exclusion des articles 410 à 412, 414 à 430, et au titre XV sont applicables lorsque les agents des douanes sont mis dans l'impossibilité d'exercer les contrôles prévus aux 3 et 4 ci-dessus.
7° Les dispositions du titre XII à l'exclusion des articles 410 à 430, les sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 et les dispositions du titre XV sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.
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Entrée en vigueur le 11 février 1994
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1997, 96-80.030, Publié au bulletin
Cassation

Avant l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi du 10 février 1994 qui a introduit, sous l'article 65 A bis du Code des douanes, une incrimination spécifique, les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque alloué, en régime intérieur, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ne relevaient, en l'absence de texte les réprimant plus particulièrement, que de l'article 410 du Code des douanes.

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  • Sanctions applicables à la loi du 10 février 1994·
  • Communautés européennes·
  • Infraction douanière·
  • Infractions·
  • Douanes·
  • Feoga·
  • Commerce extérieur·
  • Irrégularité·
  • Commerce intérieur·
  • Fausse déclaration

2CNIL, Délibération du 22 mai 2003, n° 03-029

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 34 et 39, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des dispositions de la loi précitée, Vu le code des douanes communautaire, Vu le code des douanes, notamment les articles 65 A bis, 350, 392 et suivants et 464, Vu le code général des impôts, notamment l'article 1649 quater A, Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 80 J et L. 83 A,

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  • Douanes·
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  • Enquête·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 98-80.424, Inédit
Rejet

[…] « alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 1994 qui a prévu dans l'article 65 A bis du Code des douanes que les sanctions délictuelles figurant au premier alinéa de l'article 414 du même Code sont applicables en cas d'actes frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir une aide FEOGA lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la CEE, l'obtention irrégulière d'avantages alloués en régime intérieur par le FEOGA constituait la contravention prévue par l'article 410 du Code des douanes, de sorte qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié » ;

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