Article 67 bis du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

I.-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60,61,62,63,63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.

Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.

II.-Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :

1° De constater les infractions suivantes :

-les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux ;

-les infractions mentionnées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;

-les infractions prévues à l'article 415 ;

2° D'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 ;

3° D'effectuer les saisies prévues par le présent code.

L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.

III.-Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :

a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;

b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.

IV.-A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

V.-L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

VI.-En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

VII.-L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.

Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

VIII.-Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues au II.

Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.

IX.-Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.

Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 20 juillet 2023
12 textes citent l'article

Commentaires15


Par dorothée Goetz, Docteur En Droit · Dalloz · 20 décembre 2023

M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 13 janvier 2022

La compétence des douanes en matière d'infiltration ainsi qu'en matière de « coups d'achat » – procédure qui consiste pour un douanier à procéder à l'acquisition d'une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée – a ainsi été étendue à l'ensemble des marchandises contrefaites en application des articles 67 bis II et 67 bis-1 du code des douanes. […] Par ailleurs, la procédure de destruction des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle a été simplifiée et a été créée une nouvelle circonstance aggravante de l'infraction de détention, vente, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60­2, 74­2, 77­ 1­2 ,80­4, 99­4, 100 à 100­7, 230­32 à 230­44, 706­95 et 709­1­3 du présent code ou de l'article 67 bis­2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate­forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. […] 100­5 ; k) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ; l) Empreintes vocales (gabarit) créées à partir des interceptions ; 2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel mentionnée aux articles 230­32 à 44, […]

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 97-83.117, Publié au bulletin
Rejet

L'autorisation de procéder à une livraison contrôlée prévue par l'article 67 bis du Code des douanes qui ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au 1 er alinéa de ce texte, ne crée pas de présomption de régularité de la procédure.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 6 février 2024, n° 2111943
Rejet

[…] d'avoir fait perdurer le traitement dérogatoire et le système de multi-immatriculation de cet aviseur en méconnaissance des instructions cadres applicables au service, d'avoir validé le projet opérationnel « Aurore » en méconnaissance de l'article 67 bis I du code des douanes alors que cette opération réalisée avec la participation active de l'aviseur « ZP » s'analysait en une livraison surveillée soumise à l'accord préalable du procureur de la République et présentait, par ailleurs, de nombreuses lacunes de nature à compromettre la sécurité juridique de l'opération.

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 15 novembre 2023, 22PA01059, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 5. Il est reproché à M me A de ne pas voir remis en cause la collaboration avec l'aviseur C I alors qu'elle ne pouvait ignorer son inscription sur liste noire, d'avoir fait perdurer le traitement dérogatoire et le système de multi-immatriculation de cet aviseur en méconnaissance des instructions cadres applicables au service, d'avoir validé le projet opérationnel « Aurore » en méconnaissance de l'article 67 bis I du code des douanes alors que cette opération réalisée avec la participation active de l'aviseur C I s'analysait en une livraison surveillée soumise à l'accord préalable du procureur de la République et présentait, par ailleurs, de nombreuses lacunes de nature à compromettre la sécurité juridique de l'opération.

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Documents parlementaires254

Le présent amendement propose de clarifier le cadre procédural applicable en matière de surveillance et de livraisons surveillées qui constituent des actes d'enquête particulièrement efficaces dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées. Ces actes d'enquête consistent à assurer soit la surveillance de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction, soit la surveillance de l'acheminement d'objets, de biens ou de produits tirés de la commission d'une infraction ou servant à la commettre, en différant les opérations d'interpellations et de saisies pour les besoins de … Lire la suite…
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