Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes
Article 44 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2016
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 58
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.
3. La zone terrestre s'étend :
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;
b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
Commentaires • 9
- Article 52 Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V) I. - Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. […] 413 BIS DU CODE DES DOUANES ; QU'EN RAISON DE CES FAITS, X... […] 60 du code des douanes : 6. […] Par conséquent, le i du 1° de l'article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution. 68
Lire la suite…Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2 ,80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. […] 100-5 ; k) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ; l) Empreintes vocales (gabarit) créées à partir des interceptions ; 2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel mentionnée aux articles 230-32 à 44, […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] — l'administration des Douanes ne pouvait de manière rétroactive user de la voie de l'AMR pour une créance afférente à des déclarations de juillet et septembre 2000 visée par un procès-verbal de constat du 14 mars 2002 et pour laquelle une instance judiciaire avait été engagée alors que l'article 345 du code des douanes dispose qu'une créance ne peut faire l'objet d'un AMR en cas de saisine du juge judiciaire, que le désistement ne modifie rien dès lors que le juge pénal était saisi d'une action civile et d'autant G que l'article 345 résultant de l'article 44 de la loi de finance rectificative pour 2002 ne peut avoir d'effet rétroactif,
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[…] ( 21 ) Ainsi que les requérantes le soulignent dans leur pourvoi, la décision finale de l'autorité douanière néerlandaise du 8 janvier 2018 a rejeté les objections au motif que les producteurs de l'Union n'étaient pas directement et individuellement concernés par l'autorisation au sens de l'article 44 du code des douanes et ne s'est référée à ce qu'elle a considéré comme une obligation d'accorder l'autorisation demandée qu'en tant qu'argument supplémentaire pour le rejet.
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3. CJUE, n° C-764/22, Arrêt de la Cour, Airoldi Metalli SpA contre Commission européenne, 19 octobre 2023
[…] 2 L'article 5 du règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l'Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), intitulé « Définitions », prévoit : […] 4 L'article 44 de ce code dispose :
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[…] L'application de l'article. 60 sera limitée au seul rayon des douanes, lui-même remanié. Le rayon des douanes, défini à l'art. 44 du Code des douanes est la distance depuis la frontière où l'administration des douanes exerce une présence et un contrôle renforcé. Ceci pour les frontières intra et extracommunautaires, terrestres et maritimes. Actuellement, sa profondeur est de 22,22 km (12 milles marins) en mer et 20 km sur terre, mais elle peut être portée à 60 km par arrêté ministériel. […]
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