Article 46 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.
2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
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Décisions16


1CJUE, n° C-764/22, Arrêt de la Cour, Airoldi Metalli SpA contre Commission européenne, 19 octobre 2023

[…] 36 En outre, les articles 101, 102 et 104 du code des douanes ne pourraient pas être lus indépendamment des principes fondamentaux de la communication électronique, prévus à l'article 6, paragraphes 1 et 4, de ce code et de ceux régissant les contrôles effectués par les autorités douanières sur la base de méthodes d'appréciation des risques, prévus à l'article 46 dudit code. […]

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  • Dette douanière·
  • Douanes·
  • Importation·
  • Importateurs·
  • Mesures d'exécution·
  • Exportation·
  • Droits antidumping définitifs·
  • Commission·
  • Acte réglementaire·
  • Dumping

2Cour d'appel de Papeete, 10 décembre 2015, n° 14/00649

[…] — dire que la visite domiciliaire effectuée au domicile de Madame Z à l'hôtel RADISSON, effectuée le 1 er mai 2013 par les agents des douanes, contrevient aux dispositions de l'article 46 du code des douanes faute d'avoir été autorisée par le président du tribunal de première instance ;

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  • Polynésie française·
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  • Sociétés·
  • Saisie·
  • Visites domiciliaires·
  • Citation directe·
  • Épouse·
  • Surseoir·
  • Juridiction pénale·
  • Détention

3Cour d'appel de Papeete, CHAMBRE CIVILE , 3 mars 2011, 10/00474
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] navire que le SEE ADLER Limited était un navire destiné à la navigation de plaisance, qu'il était aménagé dans un but et comportait des cabines, la famille y ayant établi sa résidence sinon son domicile depuis au moins l'année 2009, a considéré que la visite et la saisie de ces « lieux privés », à l'exclusion de toute notion de résidence ou de domicile, relevaient de l'article 46 du code des douanes de la Polynésie française (improprement qualifié de 64) et non des articles 42 à 45 du code des douanes de la Polynésie française (improprement qualifiés de 60 à 63), et auraient dû être autorisées au préalable par le juge des libertés du tribunal de première instance de Papeete ;

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  • Société en commandite·
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