Article 69 du Code des douanes

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Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :
a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;
b) leur remettre une copie du manifeste.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
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Décisions8


1CJCE, n° C-353/04, Arrêt de la Cour, Nowaco Germany GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 7 septembre 2006

[…] 64 Selon l'article 69, paragraphe 2, du code des douanes, le déclarant a le droit d'assister à l'examen des marchandises ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d'échantillons. L'article 70, paragraphe 1, second alinéa, du même code, prévoit que le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.

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  • Conditions d'octroi 2. agriculture·
  • Conditions d'octroi 3. agriculture·
  • Conditions d'octroi 4. agriculture·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures monétaires en agriculture·
  • Organisation commune des marchés·
  • Restitutions à l'exportation·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Conditions d'octroi

2CJCE, n° C-290/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Receveur principal des douanes de Villepinte contre Derudder & Cie SA, en présence de Tang Frères, 10 avril 2003

[…] «Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder […] à l'examen des marchandises accompagné d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi.» 15. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du code des douanes:

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Union douanière·
  • Douanes·
  • Directive·
  • Libre pratique·
  • Représentativité·
  • Examen·
  • Service·
  • Règlement·
  • Importation

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 2001, 99-13.207, Publié au bulletin
Cour de cassation : Cassation

L'article 68 b du Code des douanes communautaire dispose que les autorités douanières peuvent procéder à l'examen des marchandises accompagnées d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du même Code, lorsqu'elles le jugent utile, […]

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  • Code des douanes communautaire·
  • Article 70, paragraphe 1·
  • Cour de justice des communautés·
  • Communauté européenne·
  • Interprétation·
  • Compétence·
  • Douanes·
  • Représentativité·
  • Importation·
  • Examen
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