Article 72 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :
a) à titre de déclaration sommaire :
- le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;
- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;
b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.
2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.
3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
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Décisions5


1CJUE, n° C-571/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Greencarrier Freight Services Latvia SIA contre Valsts ieņēmumu dienests, 5 décembre 2013

[…] En effet, l'article 70 du code des douanes s'insère dans les quatre phases principales de la procédure unique relative à une seule déclaration en douane et qui conduit à la décision de mainlevée ou non de marchandises sous le régime douanier concerné, qui sont: a) le dépôt de la déclaration en douane (article 62 du code des douanes); b) l'acceptation de la déclaration en douane (article 63 dudit code); c) la vérification facultative de la déclaration en douane, y compris l'examen possible des marchandises et l'établissement des conséquences éventuelles d'un tel examen (articles 68 à 72 du code), et d) la décision de mainlevée ou non des marchandises (articles 73 à 75 du code). […]

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Union douanière·
  • Déclaration en douane·
  • Dette douanière·
  • Révision·
  • Contrôle·
  • Etats membres·
  • Résultat·
  • Mainlevée·
  • Identique

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-88.373, Inédit
Rejet

[…] b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier ; que l'article 62 du code des douanes dispose que les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article, ce droit de visite des navires dans la zone maritime du rayon douanier ou dans la zone contiguë implique, pour en permettre l'exercice effectif, […] se dirigeait manifestement vers les eaux territoriales, vu son cap, et que son capitaine était dans l'incapacité de remplir les formalités douanières imposées par les articles 72 § 1 et 84 du code des douanes ; […]

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3CJUE, n° C-23/10, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République portugaise, 17 mars 2011

[…] 5 L'article 72 du code des douanes énonce: […]

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