Article 73 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.
2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.dsavocats.com · 30 septembre 2022

Cette décision a été rendue le 13 septembre 2022 sur le double fondement des articles 73 et 26 du Code des douanes de l'Union (CDU). Jean-Marie Salva et Arnaud Fendler reviennent sur cette décision dans la revue d'actualités juridique Lamyline.

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Décisions12


1CJCE, n° C-195/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ministerie van Financiën contre Merabi Papismedov et autres, 30 septembre 2004

[…] 36. L'article 37, paragraphe 2, du code des douanes récuse déjà une telle incidence de la déclaration inexacte et accrédite la subsistance pure et simple de la surveillance douanière. […] La simple déclaration de mise en libre pratique n'opère pas encore de changement de statut (10); celui-ci ne se produit que par la mainlevée des marchandises par les autorités douanières au sens de l'article 4, point 20, ainsi que des articles 73 et 74 lus conjointement avec l'article 79, paragraphe 2, du code des douanes, c'est-à-dire par le «déblocage» des marchandises après acquittement de la dette douanière ou constitution d'une garantie (11).

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2CJUE, n° C-608/10, Arrêt de la Cour, Südzucker AG e.a. contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 12 juillet 2012

[…] En effet, il découle de l'article 68 du code des douanes, lu en combinaison avec l'article 73, paragraphe 1, de ce code, que les autorités douanières ne sont pas tenues de vérifier les énonciations contenues dans une déclaration. […]

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3CJUE, n° C-53/14, Arrêt de la Cour, JAS Jet Air Service France SARL contre Commission européenne, 21 mai 2015

[…] a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. […] b) à l'examen des marchandises […]» 3 L'article 73 du code des douanes prévoit: «1. […] les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. […] 2. La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration.

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