Code des douanes / Titre III : Conduite des marchandises en douane / Chapitre Ier : Importation / Section 2 : Transports par les voies terrestres
Article 75 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] En effet, l'article 70 du code des douanes s'insère dans les quatre phases principales de la procédure unique relative à une seule déclaration en douane et qui conduit à la décision de mainlevée ou non de marchandises sous le régime douanier concerné, qui sont: a) le dépôt de la déclaration en douane (article 62 du code des douanes); b) l'acceptation de la déclaration en douane (article 63 dudit code); c) la vérification facultative de la déclaration en douane, y compris l'examen possible des marchandises et l'établissement des conséquences éventuelles d'un tel examen (articles 68 à 72 du code), et d) la décision de mainlevée ou non des marchandises (articles 73 à 75 du code). […]
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[…] Le contrôle initié le 15 octobre 2004 a été mis en oeuvre en application des dispositions combinées des articles 68 à 75 du code des douanes communautaire et 101 à 103 du code national des douanes qui autorisent sous les conditions qu'ils prévoient les autorités douanières à procéder à l'examen de marchandises accompagné d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi ( art 68 code des douanes communautaire ).
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1990, 88-86.701, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 75, 76, 84, 38, 412, 336 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale, […]
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Le code des douanes communautaire Les règles de base de l'Union en matière douanière énoncées dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), ont été abrogées et remplacées par le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145, p. 1). […] Aux termes de l'article 75 du code des douanes : « Toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente, sont prises en vue de régler la situation des marchandises : a) qui n'ont pu donner lieu à mainlevée :
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